JORF n°0034 du 9 février 2008

Article 15

Article 15

Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― au moins deux spécialistes de la discipline et, le cas échéant, du domaine, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;

― une personnalité du monde musical.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2020

Abrogé le vendredi 9 décembre 2022

Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― au moins deux spécialistes de la discipline et, le cas échéant, du domaine, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;

― une personnalité du monde musical.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2008

Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la spécialité est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― au moins deux spécialistes de la discipline, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;

― une personnalité du monde musical.