⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-9-31 ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service d'enquêtes judiciaires des finances » ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2007 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières »,
Arrêtent :
Créé le 23 février 2020 · En vigueur du 1 mai 2024 au 31 janvier 2025
En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :
- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.
Créé le 23 février 2020
La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.