JORF n°0045 du 22 février 2020

Arrêté du 17 février 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2017 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 12 décembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 mars et 19 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 19 décembre 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, les stipulations de :

- l'avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1.21.1 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.
L'article 6.3.3.2.3 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est exclu en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'article 6.3.6.2 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'article 6 est exclu de l'extension en tant qu'il s'applique aux articles 1.8 relatif au repos hebdomadaire et au travail du dimanche, 1.21.1 et 1.21.2 relatifs aux congés payés, 4.4.1 relatif au forfait jours, 4.1.2 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et 6.3.6.2 relatif à l'entretien professionnel ;

- l'avenant du 12 décembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 1 de l'article 4.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail.
L'alinéa 2 du point c de l'article 4-2-1 de la convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962, V, n° 1, p. 1) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550, V, n° 177) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
L'article 4.3.2 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve que le sixième alinéa auquel il fait référence soit entendu comme étant le septième alinéa de l'article visé.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'article 6 est exclu de l'extension en tant qu'il s'applique aux articles 1.14 relatif au travail de nuit et 1.14.1 relatif aux travailleurs de nuit, 4.2.1 relatif à l'organisation du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, et au 6° alinéa de l'article 4.3.2 relatif à la « Mise en place du temps partiel dans l'entreprise ».

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/7 et 2018/12, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.