Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 24 avril 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange simplifié d'informations entre services de police européens

Résumé. La France et les autres pays de l'Union européenne peuvent échanger des informations pour prévenir des crimes ou trouver des preuves, sans besoin d'une demande officielle.

Pour l'application de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article 695-9-31-1, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 avril 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange simplifié d'informations entre services répressifs européens

Résumé. La France met en place un point de contact unique pour faciliter l'échange d'informations entre ses services répressifs et ceux des autres pays de l'Union européenne.

Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31. Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d'informations aux autres Etats membres.

Lorsqu'une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres est établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 septembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des échanges d'informations entre services policiers européens

Résumé. Les informations échangées entre services de police européens doivent rester confidentielles, tout en respectant le secret de l'enquête.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 695-9-31
Article 695-9-31-1
Article 695-9-32