JORF n°0045 du 22 février 2020

Arrêté du 17 février 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 décembre 2009 portant extension de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971, devenue nationale par accord du 27 mars 2007, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 octobre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli lors de la séance du 19 décembre 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971, devenue nationale par accord du 27 mars 2007, et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les dispositions de l'accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 3° de l'article 2.1.3 et les 1er et 3e alinéas de l'article 2.3.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 14e alinéa de l'article 2.2.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Les articles 3.1 et 3.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
La mention, précédant les signatures, relative au nombre d'originaux est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.