JORF n°0045 du 22 février 2020

Décret n°2020-148 du 21 février 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4011-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 66 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie du 22 janvier 2020 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie du 7 janvier 2020 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole du 7 janvier 2020,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 2 : Protocole national , Sct. Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles , Art. D4011-5, Sct. Section 3 : Application au service de santé des armées, Sct. Sous-section 2 : Procédure d'élaboration d'un protocole national , Art. D4011-6, Art. D4011-3, Art. D4011-7, Sct. Sous-section 3 : Procédure de mise en œuvre d'un protocole national, Art. D4011-4, Art. D4011-2 > >

Article 2

I. - Après autorisation de l'autorité militaire, les professionnels de santé du service de santé des armées exerçant dans le ressort d'une agence régionale de santé peuvent s'engager, entre eux ou avec d'autres professionnels de santé, à appliquer, dans le ressort de cette agence, les protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé. Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions fixées aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé leur sont applicables.
II. - Les professionnels de santé du service de santé des armées font enregistrer leur demande d'adhésion auprès de l'agence régionale de santé, qui procède aux vérifications prévues à l'article L. 4011-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et s'assure que l'autorisation de l'autorité militaire a été obtenue.
III. - Le professionnel de santé du service de santé des armées peut se retirer du protocole de coopération auquel il a adhéré. Il en fait la demande auprès de l'agence régionale de santé et en informe l'autorité militaire.
IV. - L'autorité militaire signale à l'agence régionale de santé tout retrait d'autorisation ou toute mutation en dehors du ressort de l'agence concernant un personnel du service de santé des armées ayant adhéré à un protocole. Lorsque l'agence régionale de santé décide de mettre fin à l'application d'un protocole auquel a adhéré un professionnel de santé du service de santé des armées ou à l'adhésion d'un de ces professionnels, elle en informe l'autorité militaire concernée.

Article 3

I. - Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés par au moins une agence régionale de santé ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé lorsqu'ils répondent aux conditions d'expérience, de formation initiale et de développement professionnel continu leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par ces protocoles.
II. - Le service de santé des armées procède, pour ce qui le concerne, au suivi de la mise en œuvre de ces protocoles. Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, il transmet à la Haute Autorité de santé, au cours de la première année suivant l'autorisation du protocole, les éléments demandés par celle-ci dans son avis conforme.
III. - Le ministre de la défense transmet à la Haute Autorité de santé et au ministre chargé de la santé un bilan annuel du suivi de ces protocoles, pour ce qui concerne le service de santé des armées.
IV. - Le ministre de la défense peut décider de mettre fin à la mise en œuvre par le service de santé des armées d'un protocole mentionné au présent article pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions de ce protocole.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D4012-1 > >

Article 5

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin