Abrogé1 février 2025
Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 3
Créé le 23 février 2020 · En vigueur du 1 mai 2024 au 31 janvier 2025
En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :
- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.