JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Article 1

En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :

- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant du service d'enquêtes judiciaires des finances ;
- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.


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Version 1

En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :

- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant du service d'enquêtes judiciaires des finances ;

- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.