Arrêté du 19 février 2020

Article 1

Abrogé1 février 2025

Créé le 23 février 2020 · En vigueur du 1 mai 2024 au 31 janvier 2025

En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :

  • les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
  • les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
  • les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2025art. 3

En vigueur du mercredi 1 mai 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-302 du 2 avril 2024art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 23 février 2020 au mardi 30 avril 2024