Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 août 2011 créant le comité technique d'établissement public de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national d'études démographiques en date du 6 juillet 2011,
Arrêtent :
Article 1
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En vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement public de l'Institut national d'études démographiques, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit à l'urne, soit par correspondance.
Article 2
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Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par l'administration.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms et la mention : « Elections au comité technique d'établissement public de l'Institut national d'études démographiques ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote à laquelle il est rattaché. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 3
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La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe, contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote, est déposée dans l'urne.
2° Sont mises à part :
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Le bureau de vote central chargé de procéder au dépouillement intègre dans le procès-verbal du scrutin le nombre de votes par correspondance en annexant la feuille d'émargement.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 4
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La directrice de l'Institut national d'études démographiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.