JORF n°0216 du 17 septembre 2011

Article 3

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe, contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote, est déposée dans l'urne.
2° Sont mises à part :
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Le bureau de vote central chargé de procéder au dépouillement intègre dans le procès-verbal du scrutin le nombre de votes par correspondance en annexant la feuille d'émargement.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe, contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote, est déposée dans l'urne.

2° Sont mises à part :

Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3° Le bureau de vote central chargé de procéder au dépouillement intègre dans le procès-verbal du scrutin le nombre de votes par correspondance en annexant la feuille d'émargement.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du 2° du présent article.

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.