JORF n°0152 du 2 juillet 2011

Arrêté du 16 juin 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Article 1

Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté.

Article 2

Les débarquements et transbordements de quantités de merlu supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 811/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté.

Article 3

I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à 100 kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté.
II. ― Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté.

Article 4

Les débarquements supérieurs à 1 tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à la notification d'un préavis de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
― merlu pêché dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
― sole pêchée dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.
Les débarquements visés à l'article 3 du présent arrêté donnent également lieu à la notification d'un préavis de débarquement.

Article 5

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant notifie le préavis de débarquement prévu à l'article 4 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par la voie de déclaration électronique prévue à l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer.
― la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant notifie les préavis de débarquement exigés en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1, 2 et 3-II du présent arrêté.
II. ― Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite. Ce préavis modificatif ne peut être envoyé à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.
Le préfet territorialement compétent peut fixer par arrêté un délai de notification du préavis de débarquement supérieur ou inférieur au délai minimal prévu par l'article 80 du règlement n° 404/2011 susvisé pour les débarquements visés à l'article 3-II. Ce délai ne peut être inférieur à deux heures.

Article 6

Les débarquements visés aux articles 1er et 3 du présent arrêté ne peuvent commencer sans autorisation du Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel.
Pour les débarquements visés à l'article 4 du présent arrêté, et dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.

Article 7

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

Article 8

Sont abrogés :

-l'arrêté du 16 juillet 2004 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements de merlu de plus de 2 tonnes ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 31 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

> -Arrêté du 9 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> -Arrêté du 9 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin