JORF n°0152 du 2 juillet 2011

Article 4

Article 4

Les débarquements supérieurs à 1 tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à la notification d'un préavis de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
― merlu pêché dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
― sole pêchée dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.
Les débarquements visés à l'article 3 du présent arrêté donnent également lieu à la notification d'un préavis de débarquement.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements supérieurs à 1 tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à la notification d'un préavis de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;

― merlu pêché dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;

― sole pêchée dans les zones définies aux articles 1ers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

Les débarquements visés à l'article 3 du présent arrêté donnent également lieu à la notification d'un préavis de débarquement.