JORF n°0152 du 2 juillet 2011

TITRE IV : LE COMITÉ TECHNIQUE DU SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE

Article 16

Il est institué auprès du directeur du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, un comité technique spécial dénommé comité technique du service de l'emploi pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant le service de l'emploi pénitentiaire.

Article 17

La composition du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du service de l'emploi pénitentiaire ;
― le responsable des ressources humaines du service de l'emploi pénitentiaire.
b) Représentants du personnel :
― 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service à compétence nationale.