JORF n°0152 du 2 juillet 2011

TITRE III : LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER

Article 8

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Ducos un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique.

Article 9

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire du Port un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion.

Article 10

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe.

Article 11

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Remire-Montjoly un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane.

Article 12

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Majicavo un comité technique de proximité dénommé comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte.

Article 13

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Nouméa un comité technique de proximité dénommé comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique territorial est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Il est institué auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire de Faa'a-Nuutania un comité technique de proximité dénommé comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique territorial est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.

Article 15

La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable de l'établissement pénitentiaire auprès duquel le comité technique est institué ;
― le responsable des ressources humaines de cet établissement.
b) Représentants du personnel :
― 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.