Article 4
Abrogé depuis le 2014-06-09 par [object Object]
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-06-09 par [object Object]
La composition du comité technique interrégional est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
― le secrétaire général de la direction interrégionale.
b) Représentants du personnel :
― 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique interrégional.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-06-09 par [object Object]
Il est institué auprès du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-06-09 par [object Object]
La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ;
― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
b) Représentants du personnel :
― 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.