Article 1
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2 cités
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 114-10, L. 611-16, R. 611-63 et R. 611-63-1,
Arrêtent :
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2 cités
Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Ils doivent, en outre, se trouver en position régulière au regard du code du service national.
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La demande d'agrément d'un agent auquel une caisse de base désire confier les missions de contrôle prévues aux articles L. 114-10 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale est formulée par le directeur de la caisse à laquelle appartient l'agent.
Elle est adressée au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Lorsque la demande concerne un praticien-conseil d'une caisse de base du régime social des indépendants, elle est formulée par le médecin-conseil régional visé à l'article R. 611-63-1 du code de la sécurité sociale et adressée au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Pour les agents de la caisse nationale, la demande est traitée par le directeur général de cette caisse. Toutefois, lorsqu'elle concerne un praticien-conseil de la caisse nationale, elle est formulée par le médecin-conseil national visé à l'article R. 611-63 du code de la sécurité sociale et adressée au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
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4 cités
Toute demande d'agrément comporte deux phases :
― la demande d'autorisation provisoire d'exercer, accompagnée d'un dossier administratif ;
― la demande d'agrément définitif accompagnée d'un dossier d'évaluation.
Le dossier administratif accompagnant la demande d'autorisation provisoire d'exercer doit comporter les pièces suivantes :
1° Une note signée par le candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Un extrait de son casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit ;
4° Un document attestant que le candidat a suivi, lorsqu'elle existe, la formation spécifique prévue pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle au sein du régime social des indépendants ;
5° S'il y a lieu, un justificatif relatif à la situation du candidat vis-à-vis du code du service national.
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Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants délivre aux agents concernés une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à compter de la date de réception du dossier administratif complet visé à l'article 4.
L'agrément définitif pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la réception du dossier complet de demande d'autorisation provisoire d'exercer.
La décision, motivée, accordant ou refusant l'agrément est prise par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants au vu d'un dossier d'évaluation. Elle est notifiée à la personne qui en a formulé la demande, qui, elle-même, en avise l'agent concerné. Lorsqu'elle concerne un agent de la caisse nationale, elle est notifiée directement à l'intéressé. Lorsqu'elle concerne un praticien-conseil de la caisse nationale, elle est notifiée au médecin-conseil national qui en avise l'intéressé.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément définitif sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle visées à l'article 1er.
L'agrément définitif est valable pendant toute la carrière de l'agent au sein du régime social des indépendants, pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle et sur l'ensemble du territoire français.
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Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.
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Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 juin 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey