JORF n°0152 du 2 juillet 2011

Arrêté du 20 juin 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 423/2004 du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes II A, II B et II C ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d ;

Vu la note de service DPMA/SDPM/N2008-9628 du 16 octobre 2008 fixant les instructions pour constater l'innavigabilité des navires inscrits au plan de sortie de flotte ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le cabillaud est ouvert en application de l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous :
― navire immatriculé dans un port français ;
― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2011 ;
― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ;
― navire détenteur d'un permis de pêche spécial zone cabillaud mer du Nord Manche Est au moment de la demande de sortie de flotte ;
― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants :
― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et ≥ 100 mm ;
― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et ≥ 120 mm ;
― filets (GN) ;
― trémails (GT) ;
― palangres (LL),
et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ;
― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est Mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ;
― navire remplissant une des quatre conditions suivantes :
― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou
― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ;
― navire n'ayant renoncé à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives ;
― navire n'ayant pas demandé d'aide au titre de l'arrêt temporaire défini par arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d.
Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS jauge GT selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2011.
En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

Article 4

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer du lieu d'immatriculation du navire ou de sa représentation locale. La date limite de réception du dossier est fixée au 29 juillet 2011.
La direction interrégionale de la mer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 9. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 9.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur par la direction interrégionale de la mer ou par sa représentation locale.
Le demandeur dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.
Une bourse d'échange sera mise en place, uniquement dans le cas où le nombre de navires candidats et éligibles n'implique pas la constitution d'une liste d'attente.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
Dans le cas où cette destruction commence par une première phase d'innavigabilité, conformément à la note de service du 16 octobre 2008 susvisée, la destruction intégrale du navire devra intervenir dans le délai fixé par le contrat établi entre le bénéficiaire et le chantier, ce délai ne pouvant être supérieur à un an à compter de l'opération d'innavigabilité. Le non-respect de ces obligations entraîne le reversement de l'aide.

Article 6

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 7

La licence de pêche communautaire ainsi que l'ensemble des permis de pêche spéciaux et licences nationales détenus par le bénéficiaire lui sont retirés. Pour chaque navire concerné, les licences et les permis de pêche spéciaux sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité et/ou d'éligibilité, à compter du dépôt de la demande d'aide à la cessation définitive d'activité.

Article 8

La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires présentant le ratio :

T/GT

[Avec T : tonnage cumulé de cabillaud capturé sur les années 2009 et 2010 et GT : jauge du navire en UMS] le plus important seront retenues en priorité.

Les captures sont déterminées sur la base des journaux de bord remis à l'administration.

Article 10

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indû à une entreprise.

Article 11

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer compétent.

Article 12

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin