JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 14

Article 14

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le jeudi 29 juillet 2021

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.