Article 14
Abrogé depuis le 2021-07-29 par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2
Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
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