Code de l'éducation

Section 1 : Conditions de délivrance

Article D334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du baccalauréat général

Résumé Pour avoir le bac général, il faut réussir un examen en fin de terminale.

Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

Article D334-3

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Épreuves et évaluations du baccalauréat général

Résumé Le bac général comprend des épreuves et des contrôles continus sur tous les cours et les spécialités choisies.

Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.

Article D334-4

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Evaluation du baccalaureat général

Résumé Les élèves passent des épreuves écrites en français ; mathématiques ; philosophie ; deux spécialités et une orale ; leurs notes de cours tout au long de l’année comptent aussi pour leur bac.
Mots-clés : Baccalauréat Évaluation Contrôle continu

L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.

Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français, de mathématiques et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.

Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.

Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D334-4-1

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Harmonisation des notes de contrôle continu

Résumé Des commissions vérifient et ajustent les notes des élèves pour s'assurer qu'elles sont justes.

Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D334-5

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Conditions des épreuves terminales et de contrôle continu pour le bac général

Résumé Les épreuves du bac général sont basées sur les programmes des classes de première et de terminale, avec des règles spécifiques et des dérogations possibles.

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

Article D334-6

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Dispense et aménagements de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour raisons de santé ou de handicap

Résumé Si tu es malade ou handicapé et que tu ne peux pas faire le sport à l'école, montre un certificat médical pour être dispensé.

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D334-7

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Dispenses d'épreuves pour les titulaires du baccalauréat

Résumé Les personnes ayant déjà leur baccalauréat peuvent passer certaines épreuves, mais elles n'auront pas de mentions.

Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.

Article D334-7-1

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Conservation des notes de contrôle continu en cas d'échec au baccalauréat

Résumé En cas d'échec au bac, les notes de contrôle continu de la première restent valables pour les nouvelles tentatives.

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.

En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.

Article D334-8

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Calcul des notes et conditions d'admission au baccalauréat général

Résumé Les notes du baccalauréat sont calculées avec des coefficients, et les candidats peuvent avoir des aménagements s'ils sont en situation de handicap.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.

Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D334-9

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Conditions de correction et de délibération du baccalauréat général

Résumé Les notes et décisions du baccalauréat sont prises sans savoir qui est qui.

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Article D334-10

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Éléments d'appréciation et délibération du jury pour le baccalauréat général

Résumé Le jury du bac évalue les élèves avec leurs notes, les appréciations des professeurs et leurs travaux. Le livret scolaire doit être regardé avant de décider de l'échec et le jury peut ajouter des points.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Article D334-11

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Mentions attribuées aux diplômes de baccalauréat

Résumé Les notes du bac déterminent des mentions comme 'Assez bien' ou 'Très bien', et peuvent indiquer des sections spécifiques.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.

Article D334-12

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Délivrance d'un certificat de fin d'études secondaires pour les candidats ajournés au baccalauréat

Résumé Les élèves qui échouent au bac mais ont une moyenne de 8 reçoivent un certificat de fin d'études.

Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D334-13

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Conservation des notes au baccalauréat général après un échec

Résumé Les élèves peuvent garder leurs bonnes notes au baccalauréat même s'ils échouent, mais doivent repasser les autres matières.

Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article D334-14

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Conservation des notes pour les candidats en situation de handicap

Résumé Les élèves handicapés peuvent garder leurs notes pendant cinq ans et ne repasser que certaines épreuves.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.