JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 13

Article 13

En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux évaluations communes, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le jeudi 29 juillet 2021

En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux évaluations communes, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux épreuves communes de contrôle continu, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.