JORF n°0170 du 24 juillet 2013

Arrêté du 16 juillet 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac,

Arrête :

Article 1

L'indemnité de fin d'activité classique est attribuée dans la limite de 160 dossiers par an.
L'indemnité de fin d'activité rurale est attribuée dans la limite de 200 dossiers par an.

Article 2

Le débitant de tabac ou le mandataire judiciaire, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, demande l'attribution d'une indemnité de fin d'activité et/ou d'une aide à la réinstallation auprès du directeur régional des douanes et droits indirects dont il dépend.

Article 3

Si le débitant remplit les conditions définies par le décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 pour solliciter l'une ou l'autre des indemnités, le directeur régional des douanes et droits indirects envoie au débitant de tabac ou au mandataire judiciaire la liste des pièces constitutives du dossier.
A réception du dossier complet, le directeur régional des douanes et droits indirects le transmet au président du comité mentionné au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 susvisé.
Le président du comité en communique une copie au président de la Confédération des buralistes aux fins d'élaboration du document de synthèse examiné par le comité.

Article 4

A l'appui d'une demande d'indemnité de fin d'activité classique, le débitant de tabac ou le mandataire judiciaire joint les documents ou informations suivants :
1° Une lettre décrivant la situation géographique et commerciale du débit et faisant notamment état des démarches entreprises en vue de présenter un successeur, du nombre de salariés et de licenciements éventuellement prononcés ;
2° Une copie du dernier mandat de vente du fonds de commerce associé au débit ou un courrier expliquant les raisons motivant l'absence de mise en vente de ce fonds ;
3° Une copie de l'acte d'acquisition du fonds de commerce ;
4° Le montant du loyer annuel du local commercial et une copie du bail commercial ou une copie de l'acte d'acquisition du local commercial ;
5° Les bilans et comptes de résultats pour chaque année d'exercice depuis 2002 ou depuis la date de prise de fonctions si celle-ci est postérieure à 2002 ; et, s'il y a lieu :
6° Un relevé bancaire datant de moins de trois mois et un tableau d'amortissement de prêt faisant état de la situation financière et de l'endettement du débitant en ce qui concerne son activité professionnelle ;
7° Une copie du jugement du tribunal ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du débitant ;
8° Un certificat médical si l'état de santé du débitant est susceptible d'affecter son aptitude physique à l'exercice de son activité.

Article 5

A l'appui d'une demande d'indemnité de fin d'activité rurale, le débitant de tabac joint les documents suivants :
1° Une lettre décrivant la situation géographique et commerciale du débit et faisant notamment état des démarches entreprises en vue de présenter un successeur ;
2° Une copie du premier contrat de gérance signé lors la prise de fonctions ou tout document attestant de la gestion d'un débit pendant une durée d'au moins dix ans ;
3° Une copie de sa carte d'identité, de son passeport ou de son livret de famille ;
4° Une copie des comptes de résultats simplifiés ou, pour les débitants bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, une copie de la déclaration complémentaire de revenu de l'année 2002 et de la dernière année complète précédant celle de sa demande.

Article 6

Si le débitant qui sollicite l'attribution d'une indemnité de fin d'activité gère le dernier débit de la commune d'implantation de celui-ci, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en informe les maire et préfet concernés.
Le maire de la commune dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de sa saisine, pour proposer une solution alternative à la fermeture du débit induite par l'attribution d'une indemnité de fin d'activité.
Le maire informe le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent si le débitant en exercice accepte de céder son fonds de commerce à un tiers souhaitant être présenté comme successeur ou à la mairie afin de placer le fonds en location-gérance dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.
Le débitant en exercice présente l'acheteur du fonds de commerce comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 20 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé. Le président du comité classe sans suite la demande d'indemnité après la signature du contrat de gérance par le nouveau gérant.
A défaut de réponse du maire, le comité ne statue sur la demande qu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti.

Article 7

Le comité mentionné à l'article 4 du décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 susvisé est composé comme suit :
― le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, président ;
― trois agents de la catégorie A choisis parmi les agents ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac ;
― le président national, le secrétaire général, un vice-président et un membre du conseil d'administration de la Confédération des buralistes.
Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects assiste, avec voix consultative, aux délibérations du comité.
Peuvent également assister au comité, en qualité d'experts, un agent de la direction générale des douanes et droits indirects et un membre des organisations représentant la profession des débitants de tabac. Ces deux experts ne prennent pas part au vote.
Le comité prend sa décision après avis du directeur régional des douanes et droits indirects et de l'organisation professionnelle représentative des débitants de tabac dans le département concerné.
Le comité se réunit une fois par trimestre.

Article 8

Le président du comité notifie la décision au débitant ou au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le débitant ou le mandataire judiciaire informe le président du comité s'il accepte ou refuse l'indemnité en lui retournant le formulaire, conforme à l'un des deux modèles annexés au présent arrêté, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision.
Il précise dans ce formulaire la date à laquelle il cesse son activité. Celle-ci intervient quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date de notification de la décision.

Article 9

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur

chargé des droits indirects,

H. Havard