JORF n°304 du 31 décembre 2004

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux téléphériques visés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ainsi qu'aux téléphériques soumis, au titre des systèmes de transports publics guidés, aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

Constituant de sécurité et sous-système, tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 et de l'annexe I du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Installation nouvelle, tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

Modification substantielle, toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;

Téléphérique, toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles.