JORF n°84 du 10 avril 2002

Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée

Article 25

Une enquête épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer :

  1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel, susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée, dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation ;
  2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel, susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée, dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.

Article 26

Toute exploitation de porcs suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée résulte d'un contact avec un porc sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 25, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.

Article 27

Les porcs de rente et les porcs futurs reproducteurs non encore mis en service, issus d'une exploitation déclarée infectée de brucellose dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, sont identifiés immédiatement conformément à l'article 18, alinéa 1, et abattus sans délai ou, par dérogation, sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage.

Article 28

Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, a permis de retrouver des porcs reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose des porcs, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.