JORF n°84 du 10 avril 2002

Section 2 : Assainissement des cheptels infectés

Article 21

Toute truie ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.
Tous les porcs reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.

Article 22

Les porcs impubères peuvent soit être abattus sans délai, soit être engraissés sur place jusqu'à leur abattage sous réserve qu'ils soient identifiés conformément à l'article 18, alinéa 1. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée, ne comportant que des bâtiments clos et procédant exclusivement à l'engraissement de porcs en vue de leur abattage.

Article 23

Un porc sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez-passer indiquant son numéro d'identification, la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires, et après consultation du directeur départemental des services vétérinaires concerné, si l'exploitation d'engraissement est située dans un autre département.
Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été abattu.
Lorsque l'animal est dirigé vers une exploitation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement, un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir.

Article 24

Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.