Article 21
Toute truie ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.
Tous les porcs reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.
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