JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 26

Article 26

Toute exploitation de porcs suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée résulte d'un contact avec un porc sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 25, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.


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Version 1

Toute exploitation de porcs suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée résulte d'un contact avec un porc sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 25, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.