JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 19

Les membres des commissions consultatives paritaires ministérielles et locales sont nommés pour une période de trois années.

Article 20

Les sièges des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles et locales sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles en fonction des résultats obtenus par chacune de ces organisations lors d'une consultation électorale organisée par le ministère des affaires étrangères. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les modalités de cette consultation électorale sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 21

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions définies par les articles 8 et 15 du présent arrêté.
Le remplacement des représentants des personnels, titulaires et suppléants, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination des membres telles qu'elles sont définies aux articles 9 et 16 du présent arrêté.
Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 22

Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement sur le territoire français en ce qui concerne les membres des commissions ministérielles, ou sur le territoire des pays de résidence en ce qui concerne les commissions locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 23

Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.

Article 24

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 25

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 26

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 27

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un manquement aux obligations de la fonction ou sur un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 28

Le présent arrêté abroge les arrêtés du 15 juin 2001 portant abrogation à compter du 1er juillet 2002 respectivement de l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires et de l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles.

Article 29

Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
- l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires ;
- l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles.

Article 30

A titre transitoire, le mandat des membres de chaque commission en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est prolongé jusqu'à la mise en place des nouvelles commissions résultant du présent arrêté.

Article 31

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.