JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre III : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires locales

Article 12

Lorsque le total des personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus atteint ou dépasse au niveau local un effectif de dix agents, il est créé, auprès du chef de la mission diplomatique concerné, par arrêté du ministre des affaires étrangères, une ou, si l'importance des effectifs le justifie, plusieurs commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard de ces personnels.

Article 13

Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur les questions d'ordre individuel relevant de la compétence du chef de la mission diplomatique auprès duquel elles sont placées, dans le respect de la souveraineté des Etats étrangers.
Elles sont saisies d'une demande d'avis sur :
1° Le recrutement et la dénonciation du contrat souscrit par les personnels recrutés localement dans les établissements culturels et de recherche ;
2° Les demandes de révision de notation administrative des personnels contractuels recrutés localement au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus, en cas d'échec de la procédure de recours gracieux ;
3° Les manquements graves aux obligations de leur fonction s'agissant des personnels mentionnés aux alinéas c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.

Article 14

Chaque commission consultative paritaire locale comprend :
- entre deux ou cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants ;
- entre deux et cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article 15

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné.

Article 16

Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné, selon les modalités définies à l'article 20 ci-dessous.

Article 17

Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce délai peut, en cas de nécessité de service, être raccourci.

Article 18

La commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d'un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel, et au moins une fois par an.