JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 27

Article 27

Les porcs de rente et les porcs futurs reproducteurs non encore mis en service, issus d'une exploitation déclarée infectée de brucellose dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, sont identifiés immédiatement conformément à l'article 18, alinéa 1, et abattus sans délai ou, par dérogation, sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage.


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Version 1

Les porcs de rente et les porcs futurs reproducteurs non encore mis en service, issus d'une exploitation déclarée infectée de brucellose dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, sont identifiés immédiatement conformément à l'article 18, alinéa 1, et abattus sans délai ou, par dérogation, sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage.