JORF n°84 du 10 avril 2002

Avis

L'attention des importateurs est appelée sur la publication du règlement (CE) n° 560/2002 (Journal officiel de la Communauté européenne n° L 85/2002) instituant à l'importation de certains produits sidérurgiques originaires des pays tiers à la Communauté les mesures de sauvegarde suivantes :
A compter du 29 mars 2002, la mise en libre pratique des produits relevant des codes NC repris en annexe II est subordonnée à demande d'imputation sur les contingents tarifaires dont les numéros d'ordre sont portés en colonne 1, afin de bénéficier du taux de droit applicable en régime de droit commun ou, le cas échéant, du droit préférentiel auquel ils sont éventuellement admissibles dans le cadre d'accords tarifaires conclus avec la Communauté.
Ces contingents sont gérés selon la procédure habituelle du fur et à mesure par les services de la Commission, les demandes étant établies auprès du bureau de dédouanement qui les transmet au bureau E/2 de la direction générale.
Les importations réalisées au-delà des quantités contingentaires précisées en colonne 4, ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande d'imputation sur contingent, seront soumises au paiement du droit additionnel ad valorem précisé en colonne 5.
Toutefois, sont exonérées de ces dispositions les marchandises en cours d'acheminement vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont la destination ne peut être modifiée.
Ces mesures provisoires sont prises, jusqu'au 28 septembre 2002, à l'encontre des marchandises originaires de tous les pays tiers à la Communauté, à l'exclusion de ceux énumérés en annexe I, pour lesquels seuls certains produits sont soumis aux dispositions ci-dessus.
L'origine de tout produit visé par ce règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté et la mise en libre pratique des produits visés par l'annexe II est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) n° 2454/93.
Ce document n'est toutefois pas exigé pour les importations couvertes par une justification d'origine conforme aux règles appropriées établies pour bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.
L'acceptation de toute preuve d'origine est conditionnée au respect, par le produit considéré, des critères de détermination de l'origine prévus par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

A N N E X E I

Article Annexe

A N N E X E I I
PRODUITS SOUMIS À CONTINGENTS