Article 28
Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, a permis de retrouver des porcs reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose des porcs, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.
1 version