Article 1
Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps d'adjoint administratif d'administration centrale prévu par le décret du 15 février 2002 susvisé comporte une unique épreuve écrite.
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 2002-233 du 15 février 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du Conseil d'Etat,
Arrêtent :
Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps d'adjoint administratif d'administration centrale prévu par le décret du 15 février 2002 susvisé comporte une unique épreuve écrite.
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La durée de l'épreuve est fixée à une heure trente.
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Un texte de portée générale ou d'ordre professionnel est soumis au candidat en début d'épreuve. Celle-ci est constituée de trois exercices :
Exercice n° 1 : (noté sur 40) un commentaire de quelques lignes exprimant un point de vue sur le contenu du texte ou à partir du texte ;
Exercice n° 2 : (noté sur 20) des questions impliquant de courtes réponses à caractère professionnel ou se rapportant au texte soumis ;
Exercice n° 3 : (noté sur 20) des questions de compréhension, posées sous forme d'un questionnaire à choix multiple.
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A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points sur l'ensemble de l'épreuve, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'exercice n° 2.
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Si plusieurs candidats demeurent ex aequo après la prise en compte des trois exercices, la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 avril 2002.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Devys
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique
et du directeur, adjoint au directeur général :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria