JORF n°84 du 10 avril 2002

Décret n°2002-478 du 3 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission des Communautés européennes n° 2000/0469 du 2 août 2000 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 (1°) et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 8 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur à usage domestique, quelle que soit sa classe climatique, qui ne satisfait pas aux exigences suivantes :

1° Posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 °C peut être maintenue. Cette zone est identifiée par une signalétique lisible, visible et indélébile, sous forme littérale, graphique ou de couleur ;

2° Etre accompagné d'un dispositif destiné à indiquer la température dans la zone inférieure ou égale à + 4 °C conforme aux exigences définies par le présent décret ;

3° Comporter un dispositif destiné à réguler les températures ;

4° Etre accompagné d'une notice d'utilisation :

- expliquant la signalétique prévue au 1° ;

- décrivant les règles d'hygiène à respecter pour l'entretien de l'appareil, notamment les procédures de nettoyage et de désinfection ;

- indiquant les zones à utiliser en fonction de la nature des aliments et donnant des recommandations relatives à la protection des denrées et à la séparation des denrées afin d'éviter les contaminations croisées entre aliments de nature différente ;

- comportant des consignes de réglage des températures, lorsque celui-ci est manuel.

Les dispositions relatives à l'identification des zones d'entreposage ne sont pas applicables aux réfrigérateurs à air pulsé.

Article 2

Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un thermomètre ou un autre dispositif destiné à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C dans les réfrigérateurs à usage domestique, qui ne satisfait pas aux prescriptions suivantes :

1° Ne pas contenir du mercure ;

2° L'étendue de mesure doit contenir un intervalle de température de - 2 °C et + 15 °C ;

3° L'échelon ne doit pas être supérieur à 0,5 °C ;

4° L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à 1 °C pour l'intervalle de température figurant au 2° ;

5° Avoir une inertie de mesure d'au moins 30 secondes ;

6° Etre accompagné d'informations indiquant les conditions d'utilisation et les modalités de relevé des températures, notamment la durée de mesure de la température.

Les dispositifs destinés à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 °C, présentés sous forme d'un indicateur binaire, doivent répondre aux exigences définies au 1° et du 4° au 6°.

Article 3

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1er du présent décret et un thermomètre ou autre dispositif qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies à l'alinéa 1, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Article 4

Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché et à la mise à disposition des réfrigérateurs et des dispositifs destinés à indiquer la température dans ces appareils légalement commercialisés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et assurant un niveau de performance équivalent.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué à l'industrie,

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Christian Pierret