JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 9-1

Article 9-1

Dans le cas où un recrutement conforme aux conditions énoncées aux articles 8 et 9 s'est avéré impossible, les services du ministère de la culture évaluent si le niveau de qualification et de compétence de l'agent qui occupe le poste concerné répond aux attendus de la catégorie de classement demandée.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 août 2022

Abrogé le vendredi 29 décembre 2023

Dans le cas où un recrutement conforme aux conditions énoncées aux articles 8 et 9 s'est avéré impossible, les services du ministère de la culture évaluent si le niveau de qualification et de compétence de l'agent qui occupe le poste concerné répond aux attendus de la catégorie de classement demandée.