JORF n°299 du 24 décembre 2005

Section 2 : Octroi de la procédure

Article 7

Le demandeur sollicite, sur un modèle établi et publié par l'administration, la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique. Cette demande est, selon son objet, adressée au bureau de douanes désigné par la réglementation propre à la procédure de dédouanement à domicile ou à la procédure de dédouanement domicilié centralisé.
La demande comporte les éléments suivants :
- la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
- en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;
- l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
- la procédure ou les types de procédures et la déclaration ou les types de déclarations dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;
- l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;
- lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée ;
- en cas de représentation, le contrat par lequel le demandeur habilite un tiers à le représenter.
En fonction de la nature de la ou des procédures dont la dématérialisation est sollicitée, des éléments complémentaires peuvent être exigés.

Article 8

Le bureau de douane accuse réception et traite la demande qui lui est adressée dans les conditions et délais prévus par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Article 9

Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit par le bureau de douane. Le service des douanes s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.
Le service des douanes peut s'assurer que les locaux dans lesquels seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations sont adaptés au respect de l'obligation prévue à l'article 17.

Article 10

Dans le cas où le demandeur est un commissionnaire en douane, l'audit visé à l'article 9 est complété par un audit spécifique de chaque personne pour le compte desquelles ce commissionnaire en douane utilisera la procédure.
Le service des douanes s'assure que ces personnes n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'elles présentent des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.

Article 11

Sous réserve que le résultat de cet audit ou de ces audits ne s'y oppose pas et que le ou les bureaux concernés soient en mesure de recevoir et traiter les déclarations transmises par voie électronique, le chef de la circonscription régionale dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane visé à l'article 7 peut autoriser le demandeur à bénéficier de la procédure.

Article 12

Lorsque le demandeur est autorisé à bénéficier de la procédure, une convention est conclue entre ce bénéficiaire et le chef de la circonscription régionale cité à l'article 11. Celui-ci peut déléguer sa compétence au receveur du bureau de douane qui a instruit la demande.

Article 13

La convention détermine notamment les documents qui ne seront pas joints aux déclarations souscrites par voie électronique et les conditions liées à leur archivage.
La convention est datée, signée et conservée par les parties en double original.

Article 14

La convention est valable jusqu'à dénonciation par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient néanmoins caduque lorsque la procédure n'est pas utilisée pendant une période supérieure à un an. Son application peut en outre être suspendue ou son bénéfice retiré dans les conditions prévues par la section 5.

Article 15

En cours d'exécution de la convention, le service des douanes peut procéder à des audits de suivi destinés à vérifier que les conditions exigées pour l'octroi de la procédure sont toujours remplies, que le bénéficiaire respecte ses engagements.