En vigueur depuis le 24 décembre 2005
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fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes (Règles des douanes) communautaire, notamment ses articles 61 (Droit de visite des agents des douanes) et 77 (Déclaration des marchandises à l'importation par voie terrestre) ;
Vu le règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié, notamment par le règlement n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes (Règles des douanes) communautaire, notamment ses articles 200 et 222 ;
Vu le code des douanes (Règles des douanes), notamment son article 95 (Forme et enregistrement des déclarations en détail),
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Mongin.