JORF n°299 du 24 décembre 2005

Section 3 : Obligations du bénéficiaire

Article 16

Les documents que le bénéficiaire est dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable.

Article 17

Ces documents sont archivés sous la responsabilité du bénéficiaire dans les locaux mentionnés dans la convention visée à l'article 12. Si le bénéficiaire est un commissionnaire en douane, la convention peut prévoir que les documents sont archivés sous la responsabilité des personnes pour le compte desquelles la procédure est utilisée.
Ces documents doivent être présentés à première réquisition du service des douanes.

Article 18

  1. Ces documents sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration à laquelle ils se rattachent a été acceptée par le service des douanes.
  2. Lorsque ces documents se rapportent à des marchandises placées sous un régime économique, ils sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration d'apurement du régime a été validée par le service des douanes.
  3. En cas de recours intenté ou de contrôle effectué au cours de la période d'archivage, la durée visée au 1 et au 2 ci-dessus est prorogée jusqu'à la fin de ce recours ou de ce contrôle et de ses éventuelles suites contentieuses.
  4. En cas de contrôle opéré au cours de la période d'archivage, les documents archivés sont remis au service des douanes.
  5. La convention visée à l'article 12 peut prévoir une durée d'archivage supérieure.

Article 19

En cas de cessation définitive d'activité, le bénéficiaire restitue les documents intéressant le service des douanes au receveur avec lequel la convention visée à l'article 12 est conclue.

Article 20

Le bénéficiaire informe le service des douanes avec lequel est conclue la convention visée à l'article 12 de tout changement de nature à avoir des conséquences sur cette convention ou à modifier le fonctionnement de la procédure.

Article 21

La convention peut fixer d'autres obligations que celles prévues par le présent arrêté.