Article 16
Les documents que le bénéficiaire est dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable.
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Les documents que le bénéficiaire est dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable.
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Ces documents sont archivés sous la responsabilité du bénéficiaire dans les locaux mentionnés dans la convention visée à l'article 12. Si le bénéficiaire est un commissionnaire en douane, la convention peut prévoir que les documents sont archivés sous la responsabilité des personnes pour le compte desquelles la procédure est utilisée.
Ces documents doivent être présentés à première réquisition du service des douanes.
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En cas de cessation définitive d'activité, le bénéficiaire restitue les documents intéressant le service des douanes au receveur avec lequel la convention visée à l'article 12 est conclue.
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Le bénéficiaire informe le service des douanes avec lequel est conclue la convention visée à l'article 12 de tout changement de nature à avoir des conséquences sur cette convention ou à modifier le fonctionnement de la procédure.
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La convention peut fixer d'autres obligations que celles prévues par le présent arrêté.
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