L'intitulé de l'arrêté du 13 novembre 1963 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac. ».
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
modifiant l'arrêté du 13 novembre 1963 portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 59 ;
Vu le code général des impôts (Recouvrement de l'impôt), et notamment son article 568 (Droit de licence pour les débitants de tabacs) ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac,
Arrête :
L'intitulé de l'arrêté du 13 novembre 1963 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac. ».
1 version
A l'article 1er du même arrêté, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
1 version
I. - A l'article 2 du même arrêté, après les mots : « commission consultative », il est ajouté les mots : « mentionnée à l'article 5 du décret du 30 octobre 1963 modifié ».
II. - Après le troisième tiret du même article, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« - un agent de catégorie A, représentant de la direction du budget ; ».
III. - Au quatrième tiret du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
1 version
A l'article 10 du même arrêté, après les mots : « gérant de débits de tabac », il est ajouté le mot : « ordinaires ».
1 version
L'article 12 du même arrêté est ainsi rédigé :
« La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.
Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission consultative mentionnée à l'article 2. A défaut d'être réunis, les membres de la commission consultative sont saisis du rapport individuellement par courrier avec accusé de réception. A défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du rapport, ils sont réputés suivre l'avis y figurant.
Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport doit indiquer expressément si le demandeur est apte ou inapte à l'exercice de la profession de débitant. Dans ce dernier cas, le rapport doit préciser si l'inaptitude est temporaire ou permanente. En cas d'inaptitude temporaire, le service médical indique une date de réexamen.
Les gérants reçoivent une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission consultative. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
La commission consultative peut revenir sur sa décision si le gérant a repris une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire. »
1 version
L'article 14 du même arrêté est ainsi rédigé :
« I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac.
Le nombre de "points tabac acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
100 x valeur d'achat du point
Remises corrigées
100 x valeur d'achat du point
II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
Taux de cotisation* x 100 x Valeur d'achat du point x Remises corrigées x
Valeur de service du point
Remises corrigées
x
Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point
Remises brutes
1 version
III. - Au 1er janvier 2006 :
1 version
L'article 15 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 EUR est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 EUR et 16 100 EUR est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 EUR et 38 800 EUR est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 EUR est comptée pour le tiers.
Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. »
1 version
L'article 16 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :
1 version
L'article 18 du même arrêté est ainsi rédigé : « Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié. »
1 version
L'article 20 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :
1 version
Aux a et b du III de l'article 23 du même arrêté, après les mots : « la valeur », il est ajouté les mots : « de service ».
1 version
L'article 24 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli :
1. Plus de 15 ans de service :
1 version
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
1 version
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 21 décembre 2005.
Jean-François Copé