JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 8

Article 8

Le bureau de douane accuse réception et traite la demande qui lui est adressée dans les conditions et délais prévus par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application.


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Le bureau de douane accuse réception et traite la demande qui lui est adressée dans les conditions et délais prévus par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application.