JORF n°299 du 24 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux

Identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004

Article 8

L'identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 9

Les animaux doivent être identifiés par le détenteur-naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et en tout état de cause avant leur départ de l'exploitation de naissance. Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'article 3 de l'annexe du présent arrêté.

Article 10

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté et en application de l'article 4, point 3, du règlement (CE) n° 21/2004 précité, les animaux destinés à être abattus en France avant l'âge de douze mois peuvent être identifiés au moyen d'un seul repère agréé portant le numéro d'identification officiel individuel et unique de l'animal.

Article 11

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible sur un animal identifié avec deux repères agréés, le détenteur doit lui apposer un repère de remplacement à l'identique agréé dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation de détention. Dans l'attente de la pose du repère de remplacement à l'identique afin de pouvoir différer celle-ci d'un an au maximum, un repère de remplacement provisoire rouge agréé doit être apposé immédiatement à l'animal concerné. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Cette procédure n'est pas applicable aux animaux identifiés avec un seul repère agréé conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Les modalités d'application du présent article et les conditions de circulation des animaux ainsi identifiés sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.

Article 12

Les animaux nés dans un autre pays de l'Union européenne après le 31 juillet 2005 ne peuvent être introduits en France que s'ils sont identifiés avec deux repères selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Ils conservent leur identification d'origine et, en cas de perte de leurs deux repères, ils doit leur être apposé un repère de remplacement à l'identique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national

Article 13

L'identification des animaux nés avant la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 14

Pour les animaux qui ont été identifiés avec un repère temporaire agréé, conformément aux conditions fixées en annexe du présent arrêté, il doit leur être apposé un repère définitif agréé avant l'âge de 12 mois.

Article 15

En cas de perte d'un repère d'identification agréé ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé. Dans les deux cas, il doit être réalisé une procédure d'enregistrement telle que définie à l'article 26 du présent arrêté. Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.

Article 16

Pour les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 31 juillet 2005 et introduits en France :
- s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils conservent leur identification d'origine ;
- s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004, ils doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination.
Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.
Les dispositions d'application du présent article sont précisées à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.

Dispositions générales

Article 17

Les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés avec un repère agréé dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.
Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.