JORF n°299 du 24 décembre 2005

Arrêté du 17 novembre 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS3) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;

Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 8 novembre 2005,

Arrête :

Article 1

Le 3.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.1. Types de surveillance.
a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :
Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :
- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;
- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.
b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :
Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :
- altitude sélectée ;
- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;
- cap magnétique ;
- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;
- angle de roulis ;
- variation de l'angle de route ;
- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;
- vitesse sol.
c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :
Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie. »

Article 2

Le titre du 3.2.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par : « Jusqu'au 30 mars 2007 ».

Article 3

Le 3.2.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 :
a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).
b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :
- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les « espaces Mode S surveillance enrichie » ;
- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]). »
Les « espaces Mode S surveillance enrichie » sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »

Article 4

Au 3.2.2.3, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 mars 2009 ».

Article 5

Il est ajouté un 3.2.2.4 rédigé comme suit :
« 3.2.2.4. Dérogations.
Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »

Article 6

Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach