Le dossier est instruit par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.
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relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'idendification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;
Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation,
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Annexes
Abrogé13 janvier 1991Monte publique
Abrogé13 janvier 1991Conditions sanitaires des étalons pour l'agrément à la monte publique
Abrogé13 janvier 1991Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. GAUTIER-SAUVAGNAC.
Abrogé depuis le dimanche 13 janvier 1991
En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 12 janvier 1991