Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 15 décembre 1986

relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Abrogé13 janvier 1991
Signaler une erreur de données

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'idendification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation,

Abrogé13 janvier 1991
Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit obtenir préalablement l'agrément du ministre de l'agriculture.
Le dossier est instruit par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément est donné si l'animal répond aux conditions suivantes :
1° Appartenir à une race reconnue par arrêté du ministre de l'agriculture et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras ;
2° Avoir les références de qualité précisées dans l'annexe I du présent arrêté ;
3° Etre âgé au moment de la monte de :
  • quatre ans au moins pour un étalon des races de sang ;
  • trois ans au moins pour un étalon de race lourde, un baudet ou un poney ;

4° Lors de l'examen effectué en vue de l'admission à la monte publique :
  • avoir son identité vérifiée ;
  • présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;
  • avoir une conformation, des allures et un caractère jugés satisfaisants pour pouvoir améliorer ou tout au moins maintenir les qualités de la race.
Les chevaux ayant obtenu un avis favorable lors d'un concours national d'étalons organisé par l'administration des haras sont dispensés de cette dernière partie de l'examen ;
5° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté.
Abrogé13 janvier 1991
Le dossier de demande d'agrément doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.
L'étalon peut être examiné soit à l'occasion d'une réunion publique, soit au dépôt d'étalons auquel il est rattaché ou à titre exceptionnel dans son lieu de stationnement.
Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci et toute visite de son établissement d'élevage par les représentants de l'administration des haras et des services vétérinaires.
L'agrément est national lorsque l'étalon l'a obtenu dans un concours national d'étalons organisé par l'administration des haras.
Dans les autres cas, l'agrément est limité à la zone d'élevage correspondant au dépôt d'étalons où le cheval a été examiné.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément peut être limité à la reproduction dans une ou plusieurs races, cette restriction d'exploitation doit être portée sur les documents de saillie.
L'agrément peut également être limité au service d'un nombre déterminé de juments.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément est délivré soit pour la monte naturelle, en main ou en liberté, soit pour la monte artificielle comme il est indiqué à l'article 15.
Le type de monte doit être précisé sur la demande d'agrément.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.
Le renouvellement peut être refusé, notamment si la production de l'étalon s'avère de qualité insuffisante.
Abrogé13 janvier 1991
Dans le cas d'un refus d'agrément, la décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le chef du service des haras.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément peut être retiré ou suspendu en cours de monte pour des raisons sanitaires après avis du directeur des services vétérinaires ou en cas de non-respect des obligations administratives liées à la monte publique.
La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le chef du service des haras et elle est immédiatement exécutoire.
Abrogé13 janvier 1991
Des commissions nationales pour chaque race pourront se tenir chaque année en un endroit fixé par l'administration des haras pour examiner les candidats étalons refusés ou ayant fait l'objet d'une restriction d'exploitation et dont les propriétaires auraient fait appel de la décision auprès du chef du service des haras.
Ces commissions se réuniront au cours du premier trimestre de l'année et au moins une fois avant le 15 février.
Abrogé13 janvier 1991
Elles sont composées en nombre égal :
  • de représentants des éleveurs choisis par les organismes représentatifs de la race concernée ;
  • et de représentants de l'administration désignés par le chef du service des haras.

Le service des haras assure la présidence et le secrétariat de ces commissions.
Abrogé13 janvier 1991
Le chef du service des haras peut soumettre aux commissions nationales de race des propositions d'agrément d'étalons dérogeant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.
Abrogé13 janvier 1991
L'agrément à la monte publique d'un étalon de sang ou d'un poney entraîne son immatriculation et son enregistrement au fichier central des chevaux.
Cette disposition peut être étendue aux étalons des races lourdes.
Abrogé13 janvier 1991
Tout étalon d'une race de sang admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.
Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races.
Abrogé13 janvier 1991
Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit, dans les plus brefs délais :
a) En aviser le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement du cheval et lui retourner le carnet de saillie ;
b) Déposer une nouvelle demande d'agrément auprès du directeur des haras dont dépend le lieu où le cheval a été transféré.
Si la mutation se fait à l'occasion d'un changement de propriétaire, la première démarche doit être faite par l'ancien propriétaire, la deuxième par le nouveau propriétaire.
La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte.
Abrogé13 janvier 1991
Un étalon agréé à la monte publique peut être autorisé par le ministre de l'agriculture a être utilisé en insémination artificielle.
Les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées et les modalités d'application correspondantes font l'objet d'un arrêté ministériel pris après avis des commissions de stud-book des races concernées.
Il en est de même pour l'utilisation de la technique des transferts d'embryon.
Abrogé13 janvier 1991
Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
Ce carnet tient lieu de permis de monte, aucun étalon ne devant faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras.
Abrogé13 janvier 1991
Les carnets de saillie doivent être retournés avec les souches et les feuillets non utilisés avant le 1er octobre, date limite, au directeur des haras.
Des dérogations peuvent être accordées :
  • dans le cadre de la monte en liberté ;
  • lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud.

On considère alors que l'étalon est agréé jusqu'à fin décembre et que la saillie est à porter au compte de la saison de monte de l'année en cours.
Ces cas doivent cependant être immédiatement signalés au directeur des haras concernés.
Abrogé13 janvier 1991
Tout particulier qui délivrerait pour son étalon des certificats de saillie non réglementaires serait poursuivi en application de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986.
Abrogé13 janvier 1991
Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments n'est pas obligé de se soumettre à la réglementation de la monte publique, mais s'il veut obtenir des documents d'origine pour les produits issus de ces saillies, il doit faire agréer son étalon pour la monte publique et appliquer la réglementation en vigueur même si son étalon ne saillit pas d'autres juments que celles lui appartenant.
Abrogé13 janvier 1991
L'étalonnier doit refuser de faire saillir une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de race lourde, cob ou poney de moins de deux ans. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit à un livre généalogique. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.
Abrogé13 janvier 1991
L'étalonnier doit s'assurer que les juments venant à la saillie sont en règle vis-à-vis de la réglementation sanitaire en vigueur.
Abrogé13 janvier 1991
Les étalons acquis par l'administration des haras sont agréés d'office.
Abrogé13 janvier 1991
Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont réparties en catégories en fonction de leur qualité et éventuellement tirées au sort.
Les conditions de catégorisation des juments sont publiées par le service des haras.
Abrogé13 janvier 1991
Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté peuvent avoir leur agrément reconduit.
Abrogé13 janvier 1991
Le présent arrêté et ses annexes abrogent et remplacent l'arrêté du 29 décembre 1976 relatif à la monte publique des étalons.
Abrogé13 janvier 1991
Le chef du service des haras et de l'équitation et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé13 janvier 1991

Monte publique

Abrogé13 janvier 1991

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Abrogé depuis le dimanche 13 janvier 1991

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 12 janvier 1991

Arrêté du 15 décembre 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Annexes