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Arrêté du 15 décembre 1986

Article 19

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Abrogé13 janvier 1991

Créé le 27 janvier 1987 · Abrogé le 13 janvier 1991

Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments n'est pas obligé de se soumettre à la réglementation de la monte publique, mais s'il veut obtenir des documents d'origine pour les produits issus de ces saillies, il doit faire agréer son étalon pour la monte publique et appliquer la réglementation en vigueur même si son étalon ne saillit pas d'autres juments que celles lui appartenant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 janvier 1991

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 12 janvier 1991