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Arrêté du 15 décembre 1986

Article 16

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Abrogé13 janvier 1991

Créé le 27 janvier 1987 · Abrogé le 13 janvier 1991

Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
Ce carnet tient lieu de permis de monte, aucun étalon ne devant faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 janvier 1991

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 12 janvier 1991