Abrogé13 janvier 1991
Créé le 27 janvier 1987 · Abrogé le 13 janvier 1991
L'agrément est donné si l'animal répond aux conditions suivantes :
1° Appartenir à une race reconnue par arrêté du ministre de l'agriculture et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras ;
2° Avoir les références de qualité précisées dans l'annexe I du présent arrêté ;
3° Etre âgé au moment de la monte de :
4° Lors de l'examen effectué en vue de l'admission à la monte publique :
5° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté.
1° Appartenir à une race reconnue par arrêté du ministre de l'agriculture et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras ;
2° Avoir les références de qualité précisées dans l'annexe I du présent arrêté ;
3° Etre âgé au moment de la monte de :
- quatre ans au moins pour un étalon des races de sang ;
- trois ans au moins pour un étalon de race lourde, un baudet ou un poney ;
4° Lors de l'examen effectué en vue de l'admission à la monte publique :
- avoir son identité vérifiée ;
- présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;
- avoir une conformation, des allures et un caractère jugés satisfaisants pour pouvoir améliorer ou tout au moins maintenir les qualités de la race.
5° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté.