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Arrêté du 15 décembre 1986

Article 6

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Abrogé13 janvier 1991

Créé le 27 janvier 1987 · Abrogé le 13 janvier 1991

L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.
Le renouvellement peut être refusé, notamment si la production de l'étalon s'avère de qualité insuffisante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 janvier 1991

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 12 janvier 1991