Abrogé16 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 9
Créé le 27 novembre 2013
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en considération les points au dessus de 10 sur 20.