Arrêté du 14 novembre 2013

Article 8

Abrogé16 novembre 2019

Créé le 27 novembre 2013

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, pour chaque concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2019art. 9

En vigueur du mercredi 27 novembre 2013 au vendredi 15 novembre 2019