JORF n°0274 du 26 novembre 2013

Article 8

Article 8

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, pour chaque concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, pour chaque concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.