Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu la convention relative aux personnels chargés du nettoyage des locaux de l'administration centrale en date du 9 janvier 1989 et ses avenants ;
Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale en date du 19 décembre 2001 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :
Article 1
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Il est créé une commission consultative paritaire auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Cette commission est compétente à l'égard des agents contractuels de droit public occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'instances représentatives à la date de publication du présent arrêté.
Article 2
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Cette commission consultative comprend :
a) Trois représentants titulaires de l'administration centrale du ministère de l'intérieur :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, président ou son représentant ;
- deux membres titulaires représentant l'administration ;
b) Trois représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après :
La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des membres titulaires.
Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 3
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 4
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Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, de la commission venant, au cours de la période susvisée de trois années, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles.
Article 5
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Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6
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Sont électeurs les agents non titulaires occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Article 7
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La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 8
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Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Article 9
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Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 10
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En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministre de l'intérieur un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.
Article 11
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Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration.
Article 12
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Le bureau de vote central institué à l'article 10 du présent arrêté et composé du sous-directeur des personnels ou de son représentant, président, du chef du bureau des affaires générales des personnels de préfecture ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence procède au recensement général des votes par correspondance et proclame les résultats dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 13
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Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 14
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Les contestations sur la validité des opérations électorales obéissent aux règles édictées par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 15
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La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives :
1° Aux modalités de recrutement et aux licenciements ;
2° Aux changements de catégories en application de l'article 6 du décret du 13 décembre 2001 susvisé ;
3° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
4° Aux sanctions disciplinaires.
Sur demande des intéressés :
5° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
6° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7° Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie de toutes autres questions d'ordre individuel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
Article 16
Abrogé depuis le 2014-07-21 par [object Object]
Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont le secrétariat est assuré par le bureau des personnels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 17
Abrogé depuis le 2014-07-21 par [object Object]
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.