JORF n°20 du 24 janvier 2002

Avis

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel des Communautés européennes n° L 346/2001 du règlement (CE) n° 2501/2001 relatif au schéma pluriannuel des préférences généralisées applicable pendant les années 2002, 2003 et 2004.
A compter du 1er janvier 2002, le régime général du schéma tarifaire préférentiel accordé aux marchandises énumérées en annexe IV du règlement (CE) et originaires des pays en développement repris à l'annexe I ci-après est le suivant :
- les produits non sensibles (NS) sont admis en exonération totale des droits, à l'exception des éléments agricoles ;
- les droits de douane ad valorem des produits sensibles (S) sont réduits de 3,5 points, à l'exception des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63, soumis à 80 % du TEC ;
- les droits spécifiques des produits sensibles (S), autres que les minima et les maxima, sont réduits de 30 % à l'exception de l'alcool éthylique relevant du code 2207, soumis à 85 % du TEC.
Lorsque le droit de douane d'un produit sensible (S) comprend à la fois un taux ad valorem et un taux spécifique, la réduction porte exclusivement sur la partie ad valorem de ce droit.
Lorsqu'un droit de douane est assorti d'un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit.
Lorqu'un droit de douane est assorti d'un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.
Lorsque le taux réduit du droit de douane ad valorem, applicable au titre du schéma pluriannuel des préférences généralisées 2002, est supérieur au taux réduit du droit ad valorem appliqué au titre du schéma 2001, ce dernier continue à s'appliquer.
Sont exclus du régime général les couples « produits/pays » de l'annexe III.
Au régime décrit ci-dessus s'ajoutent les régimes spéciaux suivants :
- régime spécial en faveur des pays les moins avancés (cf. Rt [CE] n° 416/2001, JOCE n° L 60/2001 et Journal officiel du 10 mars 2001, page 3895).
Les marchandises des chapitres 1er à 97 originaires des pays énumérés à l'annexe II (a) ci-après peuvent être importées en exonération totale des droits de douane, à l'exclusion des produits du chapitre 93, et des produits (cf. avis aux importateurs publié au Journal officiel du 10 mars 2001) ci-après soumis à un régime tarifaire spécifique :
- les bananes autres que fraîches relevant du code NC 0803.00.19, dont le taux de droits applicables en régime de droit commun est réduit de 20 % au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2002.
- le riz relevant du code 1006 bénéficiaire pour chaque campagne de commercialisation d'un contingent tarifaire global à droit nul géré par les organismes d'intervention.
- les sucres relevant du code 1701 pour l'instant exclus du schéma préférentiel SPG. Toutefois, les sucres de canne destinés à être raffinés, du 1701.11.10, sont admissibles pour chaque campagne de commercialisation au bénéfice d'un contingent tarifaire à droit nul géré par les organismes d'intervention ;
- régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues :
Les marchandises originaires des pays repris en annexe II (b) et relevant des codes NC signalés par une croix en colonne D de l'annexe IV du Journal officiel des Communautés européennes L sont exonérées des droits de douane, à l'exception des crevettes du 0306.13, soumises à 3,6 % de droit ad valorem et à l'exclusion des produits repris, au titre de l'une de ces origines, en annexe III.
Lorsque le droit de douane comprend un droit ad valorem assorti d'un droit spécifique, la préférence s'applique au droit ad valorem seul, à l'exception des gommes à mâcher des codes NC 1704.10.91 et 1704.10.99, pour lesquelles le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane du produit ;
- régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et/ou à la protection de l'environnement.
Au titre de ces régimes, les produits textiles des chapitres 50 à 63 (droit ad valorem), l'acool éthylique du code NC 2207 et les produits affectés de droits spécifiques font l'objet du doublement de la préférence dont ils bénéficient en régime général.
Les droits de douane ad valorem des autres produits couverts par le schéma préférentiel font l'objet d'une réduction supplémentaire de cinq points. Lorsque ce dernier est supérieur au taux réduit du droit ad valorem appliqué au titre du schéma 2001, celui-ci continue à s'appliquer.
La Moldavie est bénéficiaire du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, pour les marchandises de l'annexe IV, à l'exclusion des produits au titre desquels elle figure en annexe III.
Pour bénéficier des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime spécial d'encouragement, les produits doivent être accompagnés d'une attestation délivrée et par les autorités compétentes moldaves et validée par leur cachet.
Cette attestation, portée en case 4 du certificat FORM A ou sur la déclaration sur facture, doit porter la mention « convention de l'OIT n°s 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182 - titre III, section 1, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil ».
Les produits visés par le régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement sont signalés par une croix en colonne E de l'annexe IV (produits).
Le bénéfice de ce régime spécial d'encouragement pourra être accordé à l'issue d'une procédure de demande présentée par le pays originaire et après son acceptation par la Commission.
Toute décision en ce sens fera l'objet d'une publication aux journaux officiels communautaire et français.
Lorsque le taux du droit réduit, arrondi à la première décimale, est inférieur ou égal à 2 EUR (droit spécifique) ou à 1 % (droit ad valorem), ce droit est totalement suspendu.
Sans préjudice des dispositions particulières aux régimes d'encouragement, le bénéfice de ces diverses dispositions reste subordonné à la production d'un certificat d'origine formule A ou d'une déclaration d'origine sur facture pour les envois qui n'excèdent pas 6 000 EUR.

Article Annexe

ANNEXE I
LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES
DU RÉGIME GÉNÉRAL

Afrique du Sud.
Algérie.
Anguille.
Antarctique.
Antilles néerlandaises.
Antigua-et-Barbuda.
Arabie saoudite.
Argentine.
Arménie.
Aruba.
Azerbaïdjan.
Bahamas.
Bahreïn.
Barbade.
Belarus.
Belize.
Bermudes.
Bolivie (2).
Botswana.
Brésil.
Brunei Darussalam.
Cameroun.
Chili.
Chine.
Chypre.
Colombie (2).
Congo.
Costa Rica (2).
Côte d'Ivoire.
Cuba.
Dominique.
Egypte.
El Salvador (2).
Emirats arabes unis.
Equateur (2).
Etats fédéraux de Micronésie.
Fidji.
Gabon.
Ghana.
Géorgie.
Géorgie du Sud.
Gibraltar.
Grenade.
Groenland.
Guam.
Guatemala (2).
Guyana.
Honduras.
Ile Bouvet.
Iles Caïmans.
Ile Christmas.
Iles Cocos.
Iles Cook.
Iles Falkland.
Iles Heard et Mac Donald.
Iles Mariannes du Nord.
Iles mineures éloignées des Etats-Unis.
Ile Niue.
Ile Norfolk.
Iles Sandwich du Sud.
Iles Tokelau.
Iles Turks et Caicos.
Iles Vierges britanniques.
Iles Vierges (Etats-Unis).
Iles Marshall.
Inde.
Indonésie.
Irak.
Iran.
Jamaïque.
Jordanie.
Kazakhstan.
Kenya.
Kirghizistan.
Koweït.
Liban.
Libye.
Macao.
Mayotte.
Maroc.
Maurice.
Malaysia.
Mexique.
Moldavie.
Mongolie.
Montserrat.
Namibie.
Nauru.
Nicaragua (2).
Nigeria.
Nouvelle-Calédonie.
Oman.
Ouzbékistan.
Pakistan (2).
Panama (2).
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Paraguay.
Pérou (2).
Pitcairn.
Philippines.
Polynésie française.
Qatar.
République dominicaine.
République de Palau.
Russie.
Sainte-Lucie.
Saint-Christophe-et-Niévès.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sainte-Hélène.
Samoa américaines.
Seychelles.
Sri Lanka.
Surinam.
Swaziland.
Syrie.
Tadjikistan.
Terres australes françaises.
Thaïlande.
Territoire britannique de l'océan Indien.
Timor oriental.
Tonga.
Trinité-et-Tobago .
Tunisie.
Turkménistan.
Ukraine.
Uruguay.
Venezuela (2).
Vietnam.
Wallis-et-Futuna.
Zimbabwe.

(1) Pays également bénéficiaire du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, pour l'ensemble des produits couverts par le schéma préférentiel, à l'exclusion de ceux repris en annexe III. (2) Pays également bénéficiaire du régime spécial de la lutte contre la production et le trafic des drogues pour certains des produits repris en annexe IV.

A N N E X E I I (a)
LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES
DU RÉGIME SPÉCIAL ACCORDÉ AUX PAYS LES MOINS AVANCÉS

Afghanistan.
Angola.
Bangladesh.
Bénin.
Bhoutan.
Burkina Faso.
Burundi.
Cambodge.
Comores.
Djibouti.
Erythrée.
Ethiopie.
Gambie.
Guinée.
Guinée-Bissau.
Guinée équatoriale.
Haïti.
Kiribati.
Laos.
Lesotho.
Liberia.
Madagascar.
Malawi.
Maldives.
Mali.
Mauritanie.
Mozambique.
Myanmar (Birmanie) (*).
Népal.
Niger.
Ouganda.
République centrafricaine.
République démocratique du Congo.
République du Cap-Vert.
Rwanda.
Salomon (îles).
Samoa.
Sao Tomé et Principe.
Sénégal.
Sierra Leone.
Somalie.
Soudan.
Tanzanie.
Tchad.
Togo.
Tuvalu.
Vanuatu.
Yémen.
Zambie.

(*) Le Myanmar (Birmanie) demeure momentanément retiré du bénéfice des préférences tarifaires généralisées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 552/97.

A N N E X E I I (b)

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME SPÉCIAL ACCORDÉ DE LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ET LE TRAFIC DE DROGUES

Groupe andin

Colombie.
Venezuela.
Equateur.
Pérou.
Bolivie.

Marché commun d'Amérique centrale

Costa Rica.
Guatemala.
Honduras.
El Salvador.
Nicaragua.
Panama.
Pakistan.

A N N E X E I I I
COUPLE PRODUIT-PAYS EXCLUS DU SYSTÈME TARIFAIRE
PRÉFÉRENTIEL AU 1er JANVIER 2002

A N N E X E I V

Les produits bénéficiaires du schéma pluriannuel des préférences généralisées sont énumérés en annexe IV du règlement (CE) n° 2501/01 (JOCE n° L 346/2001).