⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 29 mai 2010
Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
Ce droit est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 20 juillet 2009 susvisé.
Créé le 29 mai 2010
Les quantités produites en vue d'une commercialisation en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
Créé le 29 mai 2010
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
chargé du service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry