Article 1
A l'article 2 de la décision n° 2007-953 du 2 octobre 2007, l'expression : « la fréquence mentionnée » est remplacée par : « les fréquences mentionnées » et l'expression : « à l'annexe » est remplacée par : « aux annexes ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-688 du 24 juillet 2007 portant extension de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Classique d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne en modulation de fréquence intitulé Radio Classique ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-953 du 2 octobre 2007 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Radio Classique pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Classique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'article 2 de la décision n° 2007-953 du 2 octobre 2007, l'expression : « la fréquence mentionnée » est remplacée par : « les fréquences mentionnées » et l'expression : « à l'annexe » est remplacée par : « aux annexes ».
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La décision n° 2007-953 du 2 octobre 2007 est complétée comme suit :
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